Livret d'Accueil

Pour l’application de l'article L. 311-4 et III de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans chaque établissement, service, social ou médico-social et lieu de vie et d’accueil, un livret d'accueil doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil. Ce livret comporte les documents que cite l’article L 311-4 : la charte des droits et libertés des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement. Cf : Circulaire N° 138 DGAS 24/03/2004

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Tarifs

Département 35

 

Département 22

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